Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2015 par le Conseil d'État (décision n° 387472 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association « Fondation pour l'École », par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6241-9 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-496 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 13 et 28 août 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Nationale de l'Enseignement privé et pour le Centre de Promotion de la Coiffure, par la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 et 28 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me David Gaschignard pour l'association requérante, Me Maxime Seno, avocat au barreau de Paris, pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6241-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée : « Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : « 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports » ;
2. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 6241-8 du code du travail, les versements libératoires d'une fraction de la taxe d'apprentissage que peuvent consentir les employeurs qui y sont assujettis, aux établissements d'enseignement habilités à les percevoir en application du texte précité, correspondent aux dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
3. Considérant que, selon l'association requérante et les parties intervenantes, en privant certains établissements privés d'enseignement de l'habilitation à percevoir les versements libératoires effectués par les entreprises au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'elles porteraient également atteinte à la liberté de l'enseignement ; que selon les parties intervenantes, ces dispositions portent également atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ :
4. Considérant que, selon l'association requérante et les parties intervenantes, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées entre les établissements d'enseignement mentionnée ci-dessus n'est pas justifiée par une différence de situation et n'est pas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors que cette différence de traitement porte sur la répartition d'une aide publique, il en résulterait également une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant que, pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant, qu'en énumérant de manière limitative les établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage, le législateur a entendu favoriser l'affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l'apprentissage aux établissements publics d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à ceux qui sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et d'administrer des établissements d'enseignement, aux établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, aux établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, à ce titre soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles d'enseignement, et aux établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; que les établissements d'enseignement qui relèvent de l'une des catégories énumérées aux 1° à 6° de l'article L. 6241-9 du code du travail sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement ; qu'en outre, la disposition en cause ne permet, pour les écoles et établissements habilités, que la perception éventuelle de moyens de financement de certains frais ; qu'il s'ensuit que l'exclusion des établissements privés d'enseignement non habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi et en fonction des buts qu'elle se propose ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT ET À LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :
8. Considérant que l'association requérante et les parties intervenantes soutiennent que les dispositions contestées privent de sources de financement autonomes les établissements ne figurant pas sur la liste de l'article L. 6241-9 du code du travail, de sorte qu'il serait porté atteinte à la liberté de l'enseignement ; que les parties intervenantes soutiennent également que les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'entreprendre de ces établissements ;
9. Considérant que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;
10. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
11. Considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au caractère propre de l'enseignement privé ; qu'elles n'ont pas pour effet, en elles-mêmes, d'empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d'enseignement ; que l'exclusion de la possibilité pour les établissements privés d'enseignement qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées à l'article L. 6241-9 du code du travail de percevoir certaines ressources publiques n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement ou à la liberté d'entreprendre ; que les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté de l'enseignement et de la liberté d'entreprendre doivent être écartés ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 6241-9 du code du travail est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 21 octobre 2015.